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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Le passeport est délivré ou renouvelé sur production d'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.

La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l'un des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française.

Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu par la loi.