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Article R1614-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.