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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », option B « réparation », et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.