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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », option A « construction », régi par l'arrêté du 29 juillet 1998, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries », régi par les dispositions du présent arrêté.
Le baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.