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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)

Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine, à laquelle seront ajoutées les mentions suivantes dans le cas de matières d'origine ovine ou caprine :

" Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

-de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

-de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

-d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

-de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus ;

-de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. "

Ces mentions sont facultatives lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999 / 2001 précité.