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Article R224 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R224 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224.

Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.