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Article Annexe III-16 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article Annexe III-16 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

(art. A322-72 et A322-77).

III-16 b : CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL EN EXPLORATION.

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAUX
de pratique
des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
encadrement non compris

Espace proche :
0-6 mètres

Débutant.

P4

4 + 1 P4 éventuellement


Niveau P1.

P4

4 + 1 P4 éventuellement

Espace médian :
6 à 20 mètres

Niveau P1.

En surface : E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres.

5 équipes


Niveau P2.

Autonomie

3

Espace lointain (*) :
20 - 40 mètres

Niveau P2.

P4

4

Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres (*).

Niveaux P3, P4 et P5.

Autonomie

3

E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement.
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres.