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Article Annexe III-16 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article Annexe III-16 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

(Art. A322-72 et A322-77)

III-16 a : CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL EN ENSEIGNEMENT

ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAUX DE PRATIQUE
des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
encadrement non compris


Baptême

E1

1

Espace proche :
0 - 6 mètres

Débutant

E1

4 + 1 P4 éventuellement


Débutant en fin de formation

E2

4 + 1 P4 éventuellement

Espace médian (*) :
6 - 20 mètres

Niveau P1

E2

4 + 1 P4 éventuellement


Niveau P2

E2

4 + 1 P4 éventuellement


Niveau P1 en fin de formation

E3

2 + 1 P4 éventuellement

Espace lointain (*) :
20-40 mètres

Niveau P2

E3

2 + 1 P4 éventuellement

Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres

Niveaux P3, P4 et P5

E4

3 + 1 E4 éventuellement

E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement.
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres.