Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « maintenance de véhicules automobiles », option bateaux de plaisance, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2001 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.