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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 portant création d'un permis de pêche spécial relatif à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 portant création d'un permis de pêche spécial relatif à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde)

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Permis de pêche spécial habitats vulnérables

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 du Conseil du 18 décembre 2003 établissant des conditions de conformité et de fonctionnement des systèmes de surveillance des navires par satellite opérationnel ;

Vu le règlement (CE) n° 40/2008 de la Commission du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 mars 2008,

PPS n° ...

Décide :

Article 1er

Le permis de pêche spécial habitats vulnérables est délivré à :

- nom du navire :

- numéro d'immatriculation :

- sous le numéro :

- début de validité et fin de validité :

Article 2

Ce navire est autorisé à exercer la pêche maritime professionnelle :

- dans les zones définies à l'annexe 1 du présent document ;

- à l'aide d'engins de pêche pélagique, définis à l'annexe 2 du présent document.

Article 3

Il est interdit à ce navire de détenir à bord des engins autres que ceux définis à l'annexe 2 du présent document.

Article 4

En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) n° 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.

Article 5

Le capitaine doit notifier quatre heures à l'avance au centre de surveillance des pêches irlandais son intention d'accéder à une zone de protection des coraux. Il communique l'immatriculation du navire, son nom, son indicatif radio, les quantités détenues à bord et la zone protégée.

Article 6

Le navire doit transmettre des relevés VMS toutes les heures lorsqu'il pêche dans une des zones définies à l'annexe 1 du présent document.

Article 7

Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique eExclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).

Article 8

Les navires pélagiques qui ont terminé leurs activités de pêche dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent informer le centre de surveillance des pêches irlandais de leur sortie de cette zone. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

Article 9

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.

Article 10

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution de la présente décision.

Paris, le

PPS n° ...

A N N E X E 1

LISTE DES ZONES MARITIMES VISÉES À L'ARTICLE 2

(RÉFÉRENCE : RÈGLEMENT [CE] N° 2347/2002, ARTICLE 1er)

Les zones maritimes visées à l'article 1 du présent arrêté sont celles visées au paragraphe 13.2 du règlement (CE) 40/2008 et délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions données mesurées dans le système de coordonnées WGS84 dans le règlement susvisé. La liste de ces zones est la suivante :

- Belgica Mounds Province ;

- Hovland Mound Province ;

- Nord-ouest du banc de Porcupine, zone I ;

- Nord-ouest du banc de Porcupine, zone II ;

- Sud-ouest du banc de Porcupine.

A N N E X E 2

LISTE DES ENGINS DE PÊCHES VISÉS À L'ARTICLE 2

La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 est limitée à la détention à bord de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32 et 54 mm et à la pêche avec de tels filets.