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Article A211-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A211-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Le département médical assure :
1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.