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Article A212-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la spécialité.
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
1° Le référentiel professionnel pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ;
2° La définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ;
3° Le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ;
4° Le dispositif d'organisation des modalités de sélection des candidats conformes aux exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de spécialité ;
5° Les modalités d'organisation du positionnement ;
6° L'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
7° L'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-21, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8° La qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ;
9° Les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
10° Les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.