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Article A212-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Un jury, constitué conformément à l'article R. 212-29, est désigné pour chaque formation mise en œuvre par un organisme habilité.
Ce jury :
1° Est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, d'agréer les situations d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification de la spécialité du diplôme considérée ;
2° Détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
3° Valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées.