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Article A212-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

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Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article R. 212-31 le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.