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Article A212-119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.