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Article A212-200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.