Article A231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article A231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Les examens prévus une fois par an à l'article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A. 231-3.