Article A231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article A231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
La réalisation des examens radiologiques prévus à l'article A. 231-6 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.