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Article A231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.