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Article A312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.