Articles

Article A312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)



Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.