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Article A312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur :
― le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :
― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de la défense :
― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé :
― le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.