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Article A322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.