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Article A322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.