Article A322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article A322-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.