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Article A322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.