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Article A322-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.