Article A322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article A322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées. Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.