Articles

Article A322-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.