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Article A322-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.