Article A322-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article A322-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.