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Article A322-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.