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Article A322-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.