Article A331-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article A331-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.