Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public)
Les dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation susvisé sont applicables aux types d'établissements dépendant du ministère de la défense ou d'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère, qui n'ont pas pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale et sont situés dans des immeubles dont l'accès n'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense.
La mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ces établissements est assurée :
a) Pendant les phases de conception, de construction ou d'aménagement, et jusqu'à leur mise en exploitation, sous la responsabilité des directeurs locaux des services immobiliers ; ceux-ci peuvent faire exercer le contrôle :
-soit par des officiers ou ingénieurs désignés ès qualités par décision du service central compétent ;
-soit, pour les ports militaires, par les commissions maritimes locales de sécurité ;
-soit par des organismes civils agréés dans les conditions définies à l'article R. 123-43.
b) En cours d'exploitation, par les commandants de formation ou d'unité, les chefs d'établissement ou les personnes désignées par le ministre de la défense pour assurer les fonctions de responsabilité en matière d'incendie et de panique.
La mise en oeuvre des opérations techniques du domaine de l'exploitation peut être confiée par instruction du ministre de la défense au directeur du service local immobilier. Dans ce cas, le responsable de l'exploitation doit veiller à ce que cette mise en oeuvre intervienne en temps utile.
c) Pour les décisions d'ouverture et de fermeture des établissements après avis de la commission de sécurité et du service constructeur, par les généraux commandants de région , les préfets maritimes ou le général commandant du soutien des forces aériennes, pour les armées et par les directeurs centraux ou régionaux des services dans les autres cas.
Au cas où les conditions réglementaires de sécurité ne seraient pas satisfaisantes, il appartient aux responsables de l'exploitation de proposer aux autorités précitées soit les aménagements nécessaires, soit, le cas échéant, la fermeture de ces établissements. L'avis technique du directeur local du service compétent sera joint aux propositions.