Le montant des aides publiques attribuées pour les études mentionnées à l'article 5 ne peut excéder :
50 % du coût du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec un risque de prédation des troupeaux ;
75 % du coût du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau ;
80 % du coût du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée est associée à des pratiques en lien avec la nécessité de développer des mesures de protection ou de prévention des prédations ;
100 % du coût de l'analyse de vulnérabilité dans la limite d'un plafond ;
80 % du coût des autres études.
Les plafonds applicables aux diagnostics pastoraux et à l'analyse de vulnérabilité figurent en annexe du présent arrêté.