Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur)


3.1. Lors de son inscription à l'activité définie dans le présent arrêté, le participant signe une déclaration du modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Un exemplaire de la déclaration est remis à l'intéressé et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de police et de sécurité. Un autre est conservé par l'établissement et tenu à la disposition des mêmes services.
3.2. Avant le début de l'activité, le moniteur présente aux participants le parcours emprunté, donne les consignes de sécurité et de conduite nécessaires, effectue une mise en main des véhicules nautiques à moteur et présente le matériel de sécurité et ses conditions d'utilisation.