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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur ou le responsable du service concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il proclame les résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.