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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


Sont électeurs :
1° Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, en position d'activité à temps complet ou à temps partiel, de congé parental ou de détachement :
a) En fonction au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ou dans les établissements publics administratifs qui en relèvent ; ou
b) Appartenant à un corps géré par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en fonction hors du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
2° Les agents non titulaires en activité, à temps complet ou à temps partiel, en fonction au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ou dans les établissements publics administratifs qui en relèvent, et justifiant, à la date du scrutin :
― soit de six mois de service accomplis de manière continue ou discontinue depuis le 1er juillet 2007 ;
― soit d'un contrat d'une durée égale au moins à dix mois et ayant accompli au moins trois mois de service.
Les volontaires civils à l'aide technique sont électeurs dans les mêmes conditions.
Les agents non titulaires en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de grave maladie ou en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé parental, en congé de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ou en cessation progressive d'activité, ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs ;
3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, ainsi que tous les agents relevant d'un statut d'ouvrier de l'Etat, en activité, à temps complet ou à temps partiel, au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ou dans les établissements publics administratifs qui en relèvent.
Les ouvriers en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ou en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, en congé parental, en congé de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ou en cessation progressive d'activité ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs.
Les personnels en fonction dans les services sur lesquels le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire exerce une autorité conjointe avec un ou plusieurs autres ministres sont électeurs dans les mêmes conditions.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.