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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2008 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de sécurité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2008 fixant les modalités des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de sécurité)


Ne sont pas éligibles :
― les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
― les fonctionnaires frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.