Le certificat de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance prévues à l'article 2 du présent arrêté.
En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation, ou en cas d'insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement le certificat de sécurité du titulaire pour une durée maximale de deux mois.