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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite)


Pour conduire un des véhicules relevant du parc du ministère de la défense, un brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire non titulaire d'un permis de conduire, après avoir satisfait à la formation et à l'examen prévus par l'article 5 du présent arrêté. Le brevet militaire de conduite permet de conduire les véhicules mentionnés à l'article R. 221-4 du code de la route, correspondant aux permis des catégories A, B, C, D et E.