Le personnel relevant du ministère de la défense, disposant d'un permis de conduire, habilité au sens de l'alinéa 1er de l'article R. 222-4 du code de la route, est autorisé à conduire les véhicules relevant du parc du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent, à l'exclusion des véhicules mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité assimilée responsable desdits véhicules vérifie que l'agent sous son autorité auquel un véhicule est confié est titulaire d'un titre de conduite en cours de validité.