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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite)


Les véhicules relevant du parc du ministère de la défense, à l'exclusion des véhicules mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, peuvent être conduits par les personnes suivantes extérieures au ministère de la défense :
1° Tout conducteur d'une entreprise chargée, dans le cadre d'un marché public, des travaux d'entretien périodique ou de réparation de ces véhicules ;
2° Tout conducteur d'une entreprise ou d'une entreprise sous-traitante dont l'activité s'inscrit dans le cadre d'un marché notifié par l'Etat et pour lequel l'Etat aura mis des véhicules à disposition, même de manière temporaire, soit au titre de la comptabilité des matériels de la défense, soit par le biais d'une convention ;
3° Pour la conduite des véhicules de la gamme commerciale du ministère de la défense affectés à la direction générale de la gendarmerie nationale :
― les travailleurs sociaux dans les unités de gendarmerie en l'application de la loi du 5 mars 2007 susvisée ;
― les personnels relevant d'un autre ministère dans le cadre des missions de sécurité intérieure prévues par le décret du 31 mai 2007 susvisé et des missions relevant du domaine des offices centraux ou d'actions de coopération interministérielle ;
― les attachés de sécurité intérieure et attachés de sécurité intérieure adjoints.
Dans les cas mentionnés au 1° et 3° ci-dessus, et sous réserve de l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article R. 222-4 du code de la route, l'autorisation de conduire les véhicules relevant du parc du ministère de la défense est délivrée à chaque conducteur par l'autorité visée à l'article 1er ci-dessus.
Dans les cas mentionnés au 2°, l'employeur délivre, sous sa responsabilité, l'autorisation nécessaire à la conduite et vérifie que le conducteur auquel est confié un véhicule est titulaire d'un titre de conduite en cours de validité et dispose des qualifications afférentes à la conduite du véhicule considéré.