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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)


Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.