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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)


Le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie à des contrôles sérologiques renforcés (dépistages sur lait ou sur sérum) pendant une période maximale de trois ans.