Dans les troupeaux officiellement indemnes comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose au sens de l'article 14, tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 23 sont exécutées. La sortie de l'exploitation des bovinés devant subir des investigations dans ce cadre est interdite. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.