1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau de bovins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 4 une visite initiale de conformité du troupeau de bovins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage par rapport au point a du 1° du présent article ;
c) N'introduire dans son troupeau de bovins d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et en informer systématiquement le directeur départemental des services vétérinaires.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points a et c du 1° du présent article ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 17 des conditions fixées aux 1° et 2° du présent article conduit au retrait immédiat par le directeur départemental des services vétérinaires de la dérogation accordée.
4° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.