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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)


Pour la recherche des bovinés infectés de brucellose, sont autorisées, dans les circonstances définies aux articles suivants et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
1° Méthodes de diagnostic direct :
a) Isolement et identification de Brucella sp. ;
b) Méthode PCR.
2° Méthodes sérologiques :
a) Epreuve à l'antigène tamponné (EAT) sur sérum individuel ;
b) Epreuve de fixation du complément (FC) sur sérum individuel ;
c) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ou sur mélange de sérums ;
d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur le lait de mélange ;
3° Méthodes allergiques : épreuve cutanée allergique à la brucelline (ECA) dont les modalités d'exécution et de lecture sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.