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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)


La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux de bovinés. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovinés, dans des conditions définies à l'article 15 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.